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La mention obligatoire rédigée par la caution risque facilement d'être nulle, si elle n'est pas parfaite par Me SEGARD-DELEPLANQUE

La mention obligatoire rédigée par la caution risque facilement d'être nulle, si elle n'est pas parfaite par Me SEGARD-DELEPLANQUE

Publié le : 11/02/2016 11 février févr. 02 2016

Le cautionnement sous seing privé consenti par une personne physique à un créancier professionnel doit, à peine de nullité, comporter la mention manuscrite prévue par le Code de la Consommation à l'Article L 341-2 et uniquement celle-ci.
Il est exact que si ce texte ne précise pas la manière d'indiquer la durée de l'engagement de la caution, pour autant la mention de la durée doit faire référence à une durée d'engagement, ce qui n'est pas le cas d'une formule manuscrite visant des mensualités (lesquelles se réfèrent à un montant) et non à des mois.
C'est ainsi que la Cour de Cassation a considéré qu'elle pouvait annuler un acte de cautionnement d'un prêt sur lequel la caution avait porté la mention "pour la durée de 108 mensualités".
En effet la Cour a considéré que cette formule modifiait le sens et la portée de la mention prévue explicitement par la Loi.
La Cour de Cassation a également annulé un cautionnement d'un concours bancaire consenti par une personne physique, laquelle s'engageait "sur ses revenus ou ses biens"
En effet la formule aurait dû être "sur ses revenus et ses biens".
La Cour a en effet considéré que la formule modifiait le sens et la portée de la mention légale quant à l'assiette du gage du créancier.
Le but du formalisme imposé par le Code de la Consommation est d'assurer l'information la plus complète possible de la caution quant à la portée de son engagement (Cass. com. 11-6-2014).
En conséquence tout créancier a intérêt à veiller à la reproduction littérale de la mention prévue par les textes s'il ne veut pas voir sa garantie limitée, voire anéantie...


Par Maître Christine SEGARD-DELEPLANQUE
Avocat associé du cabinet CARNOT JURIS

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