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Cabinet d'avocats Carnot Juris - Tourcoing - Lille

DIVORCE et FISCALITÉ

Publié le : 06/11/2014 06 novembre nov. 11 2014

Pour un Avocat gérer un divorce, c'est aussi et surtout aider son client à gérer la question fiscale qui se cache derrière chaque aspect dont il est question à l'occasion du divorce : effet de la séparation en terme d'impôt sur le revenu des personnes physiques, d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), de plus value immobilière, effets de la fixation des mesures d'enfant en terme fiscal, gestion fiscale de la prestation compensatoire, effets fiscaux de la gestion du sort du patrimoine.

Nous choisirons d'approcher ce sujet de la façon la plus synthétique par le prisme des 4 principaux impôts :
  • Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP),
  • Impôt de solidarité sur la fortune (ISF),
  • Droit de partage et d'enregistrement
  • Plus value immobilière.

1°) Impôt sur le revenu des personnes physiques :
  • Date de déclarations distinctes
  • Il faut distinguer le régime de séparation de biens du régime communautaire.
    • Régime séparatiste : obligation de déclarations distinctes à compter de la séparation
    • Régime communautaire : déclarations distinctes à compter de l'ordonnance de non conciliation ou à la séparation en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un des époux ou sur décision commune des époux.
  • Plus de scission de l'année fiscale : l'évènement porte effet sur toute l'année fiscale considérée.
  • Symétrie fiscale : toute somme à déduire fiscalement par le débiteur doit être symétriquement déclarée par le créancier sauf une exception en matière de prestation compensatoire réglée dans un délai inférieur à un an.
  • Mesures concernant les enfants
    • Enfant mineur :
      • Les enfants sont rattachés au parent qui les prend en charge, c'est-à-dire la plupart du temps à celui chez qui ils résident
        • Résidence chez l'un des parents : rattachement fiscal à celui-ci sauf accord contraire des parents
        • Résidence alternée : rattachement aux deux parents avec partage par moitié des parts fiscales, (comptabilisation propre à chaque foyer) sauf accord contraire des parents.
      •  La pension alimentaire est déductible intégralement du revenu imposable par celui qui la règle et à déclarer intégralement par celui qui la perçoit dès lors qu'il n'y a pas de rattachement fiscal au débiteur de la pension alimentaire.
    •  Enfant majeur :
      •  L'enfant majeur peut décider d'être rattaché à l'un de ses parents qui le prend en charge jusqu'à ses 21 ans et même 25 ans quand il est étudiant.
      • S'il n'y a pas rattachement fiscal, la pension alimentaire quel que soit son montant n'est déductible par celui qui la verse qu'à hauteur de 5.698 € et à déclarer par le majeur ou celui qui le rattache fiscalement pour le même montant.
  • Mesures financières entre les époux
    • Avant divorce :

      Le devoir de secours est intégralement déductible du revenu imposable par celui qui la verse quelle que soit la forme sous laquelle ce devoir de secours est fixé : pension alimentaire, jouissance gratuite du domicile conjugal, prise en charge à titre définitif d'un prêt.

      Il doit être déclaré intégralement dans son revenu imposable par celui qui en bénéficie.
       
    • Après divorce :

      La prestation compensatoire est imposable pour le créancier à l'impôt sur le revenu des personnes physiques si les modalités de règlement prévues par le Juge ou conventionnellement vont au-delà de 12 mois.
      Elle est réciproquement intégralement déductible du revenu imposable pour celui qui la règle.
       
    • La prestation compensatoire dont la durée de paiement est inférieur à 12 mois est non imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour le créancier et le débiteur déduit de son impôt le quart des sommes versées dans la limite de 7.625 €.
       
    • La prestation compensatoire mixte (capital + rente mensuelle réglée au-delà de 12 mois) est soumise au régime numéro 1, c'est-à-dire soumise à l'impôt sur le revenu pour celui qui la perçoit et déductible pour celui qui la règle pour le montant de la rente exclusivement, le capital ne générant rien réciproquement sur le plan fiscal.
2°) Impôt sur la fortune
  • Date de déclarations distinctes : elle dépend de la situation du couple en terme de séparation au 1er janvier.
  • Il convient de prévoir l'harmonisation des valeurs figurant dans cette déclaration avec les éléments pris en référence dans la liquidation du régime matrimonial
  • Il y a obligation de conseil de l'Avocat sur la nécessité d'effectuer cette déclaration si le patrimoine des époux est tel que les époux devraient y être assujettis
  • La prestation compensatoire sous forme de rente est déductible au titre de l'ISF.

3°) Plus value immobilière :
  • Il y a assujettissement au régime des plus values immobilières des immeubles (1990), autres que le domicile conjugal et possédés depuis moins de 30 ans (moins de 22 ans à compter du 1er septembre 2014 avec abattement de 25% entre septembre 2013 et septembre 2014), outre la CSG due (15,5%) jusqu'aux 30 ans de détention (avec un abattement à compter de 5 ans).
  • Il y a abattement au titre de la plus value de 6% par année de détention à compter des 5 ans de détention.
  • Il y a exonération du régime des plus values immobilières du domicile conjugal même pour celui dont la résidence a été fixée ailleurs par ordonnance de non conciliation tant que l'autre conjoint y réside.
  • Si le conjoint qui a vu sa résidence fixée au domicile conjugal le quitte, il faut que l'immeuble ait été mis en vente avant son départ et soit vendu dans un délai raisonnable pour que les deux époux échappent au régime des plus values immobilières.

4°) Droit de partage et d'enregistrement
  • Dans la liquidation du régime matrimonial :
    • Le taux est de 2,5%
    •  L'assiette :
      • Sur l'actif net dans le régime de communauté
      • Sur l'actif net de l'indivision dans le régime de séparation de biens
      • Sur l'actif net indivis + sur la créance de participation dans le régime de participation aux acquêts.
    • Il convient de distinguer le droit de partage des émoluments du notaire.

Ils sont de 2,1% de l'actif brut et viennent donc s'ajouter aux droits de partage en cas d'indivision immobilière exclusivement.
Dans tout autre cas, l'aspect est géré par l'Avocat : pendant le divorce par requête en divorce par consentement mutuel, dans tout autre cas de divorce par demande d'homologation d'un accord sur la liquidation dans le cadre de l'article 268 du Code Civil, après divorce dans le cadre d'un protocole transactionnel.
Quand il y a vente du domicile conjugal, il n'y a pas d'assujettissement aux droits de partage dans le cadre de ce qui est considéré comme un partage oral mais il faut pour cela que cette vente intervienne avant que la procédure de divorce ne soit diligentée et que le prix de vente ne soit pas repris dans la requête en divorce par consentement mutuel.
Il y a exonération totale de droits de partage dans l'hypothèse où au moins l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ou partielle.
  • Sur la prestation compensatoire en capital :
    • Celle-ci est réglée avec un bien indivis : elle est soumise aux droits de partage dans le cadre du partage (2,5%).
    • Celle-ci est réglée avec les fonds propres du débiteur à l'exception d'un bien immobilier, elle est soumise au droit fixe de 175 €.
    •  Si elle est réglée avec un bien propre immobilier, elle est assujettie au droit de 0,715% de la valeur du bien.
Cette approche non exhaustive de la fiscalité du divorce met en lumière l'importance des enjeux fiscaux et l'attention que l'Avocat qui gère le divorce doit y apporter.
De son côté, il est impératif que le justiciable confronté à ces enjeux soit accompagné et conseillé par le professionnel du droit qu'est l'Avocat.
Corinne THULIER
(CARNOT JURIS)
Avocat au Barreau de LILLE.
Spécialisée en droit de la famille et du patrimoine

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